19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20;

Vu le décret antidopage du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, article 5, alinéa quatre, articles 8, 9, 10, alinéas deux, trois et quatre, article 11, alinéa trois, articles 12, 13, alinéa trois, article 14, alinéa trois et quatre, article 15, § 3, articles 16, 18, 19, § 4, alinéa quatre, § 5, § 6, article 20, § 1er, article 21, § 1er, alinéa deux, article 22, § 3, 23, 27, alinéas cinq et six, article 28, § 1er, alinéas cinq et sept, article 29, § 1er, alinéas cinq et sept, article 31, article 42, §§ 1er à 4, article 44, §§ 1er et 2, article 48, §§ 1er et 2, articles 49, 73 et 74;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 19 juin 2012;

Vu l'avis n° 20/2012 de la commission pour la protection de la vie privée, rendu le 4 juillet 2012;

Vu l'avis n° 02/2012 de la Commission flamande de Contrôle pour l'échange électronique de données administratives, rendu le 10 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand, en charge du budget, donné le 4 juin 2012;

Vu l'avis 51 790/3 du Conseil d'Etat rendu le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. modèle adaptatif : un modèle mathématique qui a été développé afin de déceler des résultats longitudinaux inhabituels de sportifs d'élite. Le modèle calcule la probabilité que certaines valeurs de marqueurs dans le profil d'un sportif divergent d'une condition physiologique normale;

  2. résultat d'analyse anormal : résultat d'une analyse d'un échantillon exécutée par un laboratoire de contrôle constatant la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou de l'usage d'une méthode interdite;

  3. résultat de passeport anormal : un rapport d'une APME (UGPA, unité de gestion du passeport de l'athlète) qui est établi sur la base de l'évaluation du profil longitudinal de marqueurs, d'autres informations du passeport et d'une analyse experte qui n'indique aucun état physiologique normal ou aucune pathologie connue et qui correspond à l'utilisation d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;

  4. mission d'analyse : la mission confiée au laboratoire de contrôle en vue de l'analyse des échantillons prélevés lors d'un contrôle du dopage;

  5. documentation du passeport biologique de l'athlète, abrégée en ABPDP (DPBA) : le matériel que le laboratoire de contrôle et l'APME fournissent afin de motiver un résultat de passeport anormal, par exemple, mais pas exclusivement, des données d'analyse, remarques de la commission d'experts, preuves de facteurs imprécis, de même que d'autres informations de soutien pouvant être pertinentes;

  6. résultat d'analyse atypique : le résultat d'une analyse d'un échantillon exécutée par un laboratoire de contrôle constatant la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la production pourrait exclusivement être endogène et qui nécessite un examen complémentaire;

  7. chaperon : un chaperon, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;

  8. commission d'experts : les experts désignés par l'ONAD et chargés d'évaluer le passeport biologique;

  9. médecin contrôleur : un médecin contrôleur, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;

  10. laboratoire de contrôle : un laboratoire de contrôle, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;

  11. mission de contrôle : la mission confiée au médecin contrôleur en vue de l'exécution du contrôle du dopage;

  12. poste de contrôle du dopage : un local distinct aménagé pour le prélèvement d'échantillons et qui a été estimé approprié par le médecin contrôleur;

  13. équipe de contrôle du dopage : les médecins contrôleurs et chaperons qui exécutent un test de dopage;

  14. test de dopage : la partie du contrôle du dopage durant laquelle les échantillons sont prélevés, manipulés et transportés vers un laboratoire;

  15. expert : un expert tel que visé à l'article 23;

  16. ministre : le Ministre flamand compétent pour la pratique du sport dans le respect des impératifs médicaux;

  17. échantillon : tout matériel biologique prélevé en vue d'un contrôle du dopage;

  18. prélèvement d'échantillons : le prélèvement de l'échantillon;

  19. procédure de prélèvement d'échantillons : toutes les activités successives dans lesquelles le sportif est impliqué directement à partir du moment où il a été informé de son obligation de remettre un échantillon jusqu'au moment où il quitte le poste de contrôle du dopage après avoir remis son échantillon;

  20. contrôle du dopage inopiné : un contrôle du dopage qui se déroule sans avertissement préalable au sportif et durant lequel le sportif est sous surveillance visuelle permanente d'une personne de l'équipe de contrôle du dopage à partir du moment de la notification jusqu'au moment où il remet l'échantillon;

  21. donneur d'ordre : l'ONAD, l'association sportive ou l'AMA qui confie une mission de contrôle et d'analyse;

  22. fédération sportive : tout groupement d'associations sportives

  23. période : la période continue quotidienne de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 8°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012;

  24. infractions aux informations de localisation : un manquement enregistré aux obligations de localisation enregistrée ou test de dopage manqué enregistré;

  25. obligations en matière de localisation : les obligations en matière de localisation auxquelles un sportif d'élite doit satisfaire sur la base du Décret Antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Prévention de pratiques de dopage

    Art. 2. L'ONAD et les associations sportive doivent

  26. développer, soutenir et introduire des activités d'information et de formation dans le domaine de la lutte contre le dopage qui visent à fournir des informations actuelles et précises sur la façon dont la pratique de dopage menace les valeurs éthiques du sport et concernant les conséquences du dopage pour la santé du sportif;

  27. développer pour les sportifs, accompagnateurs de sportifs et responsables d'équipes des activités d'information et de formation visant à fournir des informations actuelles et précises sur les procédures de contrôle du dopage, les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations concernant le Code et les Standards internationaux de l'AMA, les conséquences de la violation de la réglementation antidopage, la liste des substances et méthodes interdites, l'AUT, les risques de l'utilisation de suppléments alimentaires et les droits en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le dopage et les modalités d'exécution de ces droits;

  28. conformément au Décret Antidopage du 25 mai 2012 et au présent arrêté, développer et introduire des codes de déontologie, des bonnes pratiques et normes éthiques appropriées en vue de la lutte contre le dopage dans le sport;

  29. coopérer mutuellement avec les OAD afin d'échanger des informations, le savoir-faire et des expériences relatifs à la réalisation de programmes efficaces en vue de la lutte contre le dopage. En vue de cette coopération, l'association sportive désigne un responsable en tant que point de contact pour l'ONAD.

    Le ministre peut promulguer des dispositions complémentaires et spécifiques pour une ou plusieurs associations sportives concernant la prévention des pratiques de dopage.

    Art. 3. L'association sportive informe l'ONAD de toutes les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles, visées à l'article 11, alinéa premier, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, de même que des initiatives prises par les associations sportives en exécution de l'article 2 du présent arrêté. Toute modification ou ajoute apportée aux dispositions susmentionnées sera également communiquée immédiatement à l'ONAD.

    Chaque année, le 31 mars au plus tard, l'association sportive envoie à l'ONAD, le rapport visé à l'article 11, alinéa trois, du décret susmentionné.

    Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires concernant le rapport tel que visé à l'article 11, alinéa trois, du décret susmentionné.

    Art. 4. Conformément à l'article 12, 1°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'association sportive communique à l'ONAD, quinze jours au minimum à l'avance, toutes les compétitions qu'elle a programmées.

    La communication, visée à l'alinéa premier, contient :

  30. le nom et la nature de la compétition programmée;

  31. la commune, l'endroit précis, la date et l'heure de début de même que la durée présumée de la compétition programmée;

  32. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, de l'organisateur.

    Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires relatives à la communication telle que visée à l'alinéa premier.

    Art. 5. En vue de l'exécution des tâches imposées par le Décret Antidopage du 25 mai 2012 et le présent arrêté à l'ONAD et au Gouvernement flamand, les associations sportives sont dans l'obligation de communiquer à l'ONAD les informations suivantes concernant le sportif d'élite qui relève de leur responsabilité :

  33. les nom et prénom;

  34. la date de naissance et le sexe;

  35. les coordonnées de contact du sportif d'élite, y compris, le cas échéant, son numéro de portable et son adresse électronique, de même que toute modification de ces informations;

  36. l'association sportive à laquelle le sportif d'élite est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT