2 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prestations réduites pour raisons médicales

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2010;

Vu le protocole de négociation n° 538 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 7 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.307/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 23 juillet 2010;

Considérant qu'il convient d'aligner le régime de prestations réduites pour raisons médicales des agents de la Région wallonne sur celui des agents fédéraux, tel que réglementé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux prestations réduites pour raisons médicales pour les membres du personnel des administrations de l'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 215 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complété par un alinéa rédigé comme suit :

L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité

.

Art. 2. Dans l'article 373, § 1er, alinéa 2, 7°, du même arrêté, les mots "à l'exception des congés pour prestations réduites pour maladie" sont supprimés.

Art. 3. Dans le livre III, chapitre IX, du même arrêté, la section II, comprenant les articles 414 à 418, est remplacée par ce qui suit :

Section II. - Prestations réduites pour raisons médicales

Art. 414. L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :

1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;

2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.

L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales...

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