27 MAI 2011. - Arrêté ministériel fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91;

Vu le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;

Vu le Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du lundi 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 3, § 1er, 1° et 2°, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et article 3, § 1er, 6°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, article 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2010;

Vu l'avis 48.657/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Vu l'avis 49.431/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 12 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 20 janvier 2011, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 8 février 2011,

Arrête :

TITRE 1. - Définitions

Article 1er. Sans préjudice de l'application des définitions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'on entend dans le présent arrêté par arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

TITRE 2. - Prescriptions pour la production animale et végétale

CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Art. 2. Lorsque la division DLO estime qu'un avis, tel que visé au présent arrêté, est incomplet, elle peut demander à l'opérateur ou à son organisme de contrôle des informations supplémentaires dans les dix jours de la réception de l'avis.

Le délai pour une décision telle que visée au présent arrêté prise après cet avis, commence à partir du moment où la division DLO estime que l'avis est complet.

Art. 3. La division DLO peut revoir à tout moment ses décisions telles que visées au présent arrêté lorsque les conditions ne sont plus remplies, même avant l'expiration de la validité. La division DLO en informe l'opérateur et son organisme de contrôle.

L'organisme de contrôle veille au respect d'une décision telle que visée au premier alinéa.

CHAPITRE 2. - Naissances naturelles chez les animaux élevés selon le mode de production biologique

Art. 4. Par application de l'article 8, 1er, du Règlement 889/2008, les conditions suivantes s'appliquent aux bovins destinés à la production de viande :

  1. le nombre de naissances naturelles par unité de production doit être supérieur à 90 % du nombre total des naissances chez les bovins à partir de la sixième année après la date, visée à l'article 15;

  2. un pourcentage d'au moins 30 % de naissances naturelles doit déjà être atteint à partir de la quatrième année après la date, visée à l'article 15.

    CHAPITRE 3. - Utilisation d'animaux élevés selon le mode de production non biologique

    Art. 5. L'opérateur souhaitant augmenter les pourcentages d'animaux élevés selon le mode de production non biologique qui sont introduits dans une ferme biologique jusqu'à 40 %, comme prévu à l'article 9, 4, du Règlement 889/2008, transmet sa demande à son organisme de contrôle. La demande comprend au moins les éléments suivants :

  3. le nom et l'adresse de l'opérateur;

  4. l'espèce animale;

  5. le nombre d'animaux non biologiques qui seront introduits dans l'exploitation;

  6. le nombre d'animaux biologiques adultes de l'espèce animale, visée au point 2°, déjà présents sur l'exploitation;

  7. la période dans laquelle l'extension aura lieu;

  8. le motif de l'extension, visée à l'article 9, 4 du règlement 889/2008.

    L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à la division DLO dans les quatorze jours de la réception de la demande. Cet avis comprend au moins les éléments suivants :

  9. les données de la demande;

  10. une proposition de décision de l'organisme de contrôle.

    La division DLO communique sa décision sur l'augmentation des pourcentages dans les quatorze jours après avoir reçu l'avis, par écrit à l'opérateur et transmet une copie à son organisme de contrôle.

    CHAPITRE 4. - Prescriptions de logement

    Art. 6. En application de l'article 10, 4, du Règlement 889/2008 un bâtiment avicole mobile est un bâtiment qui est déplacé au moins une fois par an à une autre parcelle.

    CHAPITRE 5. - Accès à l'espace de plein air

    Art. 7. En application de l'article 14, 1er du Règlement 889/2008 au maximum 50 % de l'espace de plein air peut être couvert.

    En application de l'article 14, 3 du Règlement 889/2008 on entend par mois d'hiver la période suivante : la période du 15 octobre jusqu'au 15 mai inclus de l'année suivante.

    CHAPITRE 6. - Densité de peuplement

    Art. 8. En application de l'article 15 du Règlement 889/2008 la densité de peuplement est dérivée en fonction de la déjection maximale d'azote des chiffres, visés au chapitre IV du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

    La division DLO publie le nombre autorisé d'unités de bétail sur le site internet du domaine politique de...

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