17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 21 mars 2001
Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro 57070/CO/140.08)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par « assistance dans les aéroports », on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises ( manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée « inflight catering ».
CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein
Art. 2. L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixée à 58 ans dans le sous secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 3. Lorsque l'ouvrier sollicite sa mise à la prépension à temps plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice de la prépension.
L'application de l'article 3 ne peut être invoquée que par l'ouvrier qui répond aux conditions suivantes :
- la...
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