24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des services de santé

Convention collective de travail du 19 mai 2005

Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 75292/CO/305)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, calculés et assimilés...

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