1er OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2000;
Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1255/98;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1997, 14 janvier 1997, 8 septembre 1997, 27 mars 1998, 6 octobre 1998, 22 mars 1999, 11 avril 1999, 13 mars 2000 et 23 mai 2000;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité que les producteurs puissent être informés au plus tôt des modifications intervenues quant à leurs droits et obligations et vu que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Au § 3 de l'article 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le point b est remplacé par la disposition suivante :
b) le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques ou une société agricole dont l'une des personnes ou un des associés gérants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'est pas agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes.
Art. 2. A l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par la disposition suivante :
Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au § 1er est également opérée en cas de constatation d'usage de mêmes moyens de production d'une unité de production laitière par...
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