2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool

RAPPORT AU ROI

Le prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool est prévu par les articles 63 et suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.

En application de ces dispositions, l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool stipule les dispositions techniques à respecter.

Il s'avère cependant que les tubes de 7 ml actuellement visés par l'arrêté royal susmentionné ne sont plus disponibles sur le marché.

Seules des vénules de 5 ml sont encore commercialisées.

Il s'avère donc indispensable de modifier ledit arrêté.

Commentaire des articles

Article 1er. Les modifications apportées à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 susmentionné ont pour objet d'adapter le modèle de tube réglementaire pour effectuer les prélèvements sanguins qui y sont visés, au matériel commercialisé actuellement.

Art. 2. Cette disposition fixe la date d'entée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Cet article précise les ministres qui seront responsables de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, notamment l'article 10;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, notamment l'article 64;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 8 avril 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les exigences de la sécurité routière imposent de prendre sans délai les mesures nécessaires en vue d'assurer l'approvisionnement en appareillage destiné à opérer les prélèvements sanguins;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool est remplacé par la disposition suivante :

Le...

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