Extrait de l'arrêt n° 131/2007 du 17 octobre 2007 Numéro du rôle : 4118 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par la Cour d'app

Extrait de l'arrêt n° 131/2007 du 17 octobre 2007

Numéro du rôle : 4118

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par arrêt du 22 décembre 2006 en cause de Raymond Lebeau contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 janvier 2007, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, complété par ses arrêtés d'application, et interprété en ce sens que la détermination des bases forfaitaires, provisoires ou définitives, est confiée au Roi ou à l'administration des finances par voie de subdélégation, sans qu'un accord avec les groupements professionnels ne soit requis, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions en cause

    B.1.1. Il ressort des faits de la cause et de la motivation de l'arrêt a quo que la question préjudicielle concerne l'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.), lu en combinaison avec les articles 7 et 13 de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement des bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée.

    B.1.2. L'article 56, § 1er, du Code de la T.V.A. dispose :

    Le Roi règle, en ce qui concerne les petites entreprises qu'Il définit, les modalités selon lesquelles l'administration détermine, après consultation des groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation, lorsqu'il est possible d'en établir

    .

    B.1.3. Les articles 7 et 13 de l'arrêté royal n° 2 précité disposent :

    Art. 7. Dans le courant de chaque année, l'administration établit des bases forfaitaires pour le calcul de la taxe à payer par les assujettis au cours de l'année suivante.

    Ces bases peuvent être modifiées dans le courant de cette dernière année, pour tenir compte des changements sensibles qui seraient intervenus...

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