Extrait de l'arrêt n° 116/2007 du 19 septembre 2007 Numéro du rôle : 4051 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 462 du Code pénal, posée par un juge d'instruction du Tribunal de

Extrait de l'arrêt n° 116/2007 du 19 septembre 2007

Numéro du rôle : 4051

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 462 du Code pénal, posée par un juge d'instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par ordonnance du 8 août 2006 en cause de G.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2006, un juge d'instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 462 du Code pénal, éventuellement lu conjointement avec l'article 78 du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une cause d'excuse pour les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints alors que pour les personnes vivant en concubinage cette cause d'excuse n'est pas prévue ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 462 du Code pénal, éventuellement lu conjointement avec l'article 78 du même Code, en ce qu'il instaure une cause d'excuse pour les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints tandis que cette cause d'excuse n'est pas prévue pour les personnes vivant en concubinage.

    La Cour limite son examen à la seule comparaison faite entre les époux et la catégorie des concubins.

    B.2. L'article 462 du Code pénal énonce :

    Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

    Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas

    .

    L'article 78 du Code pénal prévoit :

    Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi

    .

    B.3. Les travaux préparatoires consacrés à la disposition en cause reproduisent plusieurs extraits de l'exposé des motifs de l'article 380 du Code...

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