Extrait de l'arrêt n° 8/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4200 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 759 du Code judiciaire, posée par le Tribunal correctionnel d'Anvers.

Extrait de l'arrêt n° 8/2008 du 17 janvier 2008

Numéro du rôle : 4200

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 759 du Code judiciaire, posée par le Tribunal correctionnel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 26 avril 2007 en cause du ministère public contre Mhamed Taheri, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2007, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 8 mai 2007, a été reformulée comme suit :

    L'article 759 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il est interdit à l'assistance et aux prévenus d'assister aux audiences lorsqu'ils portent un couvre-chef, même lorsque ce couvre-chef est une expression de leur conviction religieuse ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 759 du Code judiciaire énonce :

    Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant

    .

    B.2. Le Conseil des ministres fait valoir en ordre principal que la question préjudicielle n'est pas pertinente pour la solution du litige soumis au juge a quo, dès lors que le prévenu n'invoque pas sa conviction religieuse pour refuser de retirer son couvre-chef dans la salle d'audience.

    B.3. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

    B.4.1. Dans l'affaire soumise au juge a quo, le prévenu a été inculpé d'outrage à magistrat parce qu'il refusait d'accéder à la demande du juge de retirer son bonnet dans la salle d'audience. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le prévenu a justifié son refus de...

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