16 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er;

Vu l'AR/CIR 92 :

- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux du 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999;

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et modifiée par les arrêtés royaux des 18 mars 2008 et 18 juin 2008;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu le décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, modifié par le décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que le présent arrêté doit être applicable au précompte professionnel déterminé sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du mois d'août 2008;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel, est remplacé par ce qui suit :

La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 16,70 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du travailleur concerné s'élève au moins à 6.940 EUR et atteint au maximum 25.325 EUR.

Art. 2. L'article 3, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 16,70 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné s'élève au moins à 5.790 EUR et atteint au maximum 24.215 EUR.

Art. 3. Le présent arrêté est applicable au précompte professionnel déterminé sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du mois d'août 2008.

Art. 4. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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