7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment :

- l'article 245, alinéa 3, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

- l'article 275, §§ 1er et 2;

- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'AR/CIR 92, notamment :

- l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;

- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999;

- l'article 88;

- l'article 93;

- l'article 2331, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 avril 2007 et 3 juin 2007;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, notamment l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la décision du Comité de concertation « Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions » du 16 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008;

- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 avril 2007 et 3 juin 2007, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le précompte professionnel déterminé conformément aux n°s 11 à 17 des règles d'application reprises à l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée en dernier lieu par l'annexe du présent arrêté, sur les rémunérations payées ou attribuées aux travailleurs qui sont des habitants du Royaume et qui, au 1er janvier de l'année des revenus, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande, doit être diminué de la réduction forfaitaire flamande instaurée par le décret de la Communauté flamande du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques.

En cas de changement de domicile dans le courant de l'année des revenus, le redevable du précompte professionnel peut tenir compte de la nouvelle adresse, dès qu'il en est informé.

La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 12,50 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du travailleur concerné s'élève au moins à 6.940,00 EUR et atteint au maximum 24.810,00 EUR.

Art. 3. Le précompte professionnel déterminé conformément aux n°s 44 à 48 des règles d'application reprises à l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée en dernier lieu par l'annexe du présent arrêté, sur les rémunérations payées ou attribuées aux dirigeants d'entreprise qui sont des habitants du Royaume et qui, au 1er janvier de l'année des revenus, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande, doit être diminué de la réduction forfaitaire flamande instaurée par le décret de la Communauté flamande du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques.

En cas de changement d'adresse dans le courant de l'année des revenus, le redevable du précompte professionnel peut tenir compte de la nouvelle adresse, dès qu'il en est informé.

La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 12,50 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérations brutes normales dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné s'élève au moins à 5.790,00 EUR et atteint au maximum 23.685,00 EUR.

Art. 4. Par « montant annuel des rémunérations brutes normales » visé aux articles 2 et 3, il convient d'entendre : douze fois le montant brut imposable mensuel normal des rémunérations.

Par « montant brut imposable mensuel normal des rémunérations », il convient d'entendre : le montant total de toutes les rémunérations payées pendant le mois pris en considération (à l'exclusion des revenus de remplacement), qui sont soumises au précompte professionnel, c.-à-d. :

° le traitement mensuel proprement dit;

° les commissions, indemnités, primes, gratifications et toutes autres rétributions fixes ou variables allouées périodiquement, à l'exclusion des indemnités occasionnelles ou exceptionnelles;

° les avantages de toute nature.

Les rémunérations ou les avantages de toute nature pour lesquels la valeur est fixée par an sont pris en considération à concurrence d'un douzième.

Art. 5. § 1er. Les redevables du précompte professionnel doivent, pour la période pendant laquelle ils ont payé ou attribué des rémunérations sur lesquelles la réduction forfaitaire flamande a été déduite du précompte professionnel dû conformément aux articles 2 à 4, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction énoncée aux §§ 2 et 3.

§ 2. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes :

  1. dans le cadre « revenus imposables » : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur ou l'entreprise pour cette période;

  2. dans le cadre « précompte professionnel dû » : le précompte professionnel dû pour cette période conformément à l'annexe III de l'AR/CIR 92.

    § 3. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise pour lesquelles la réduction forfaitaire flamande a été déduite du précompte professionnel dû conformément aux articles 2 à 4 et elle doit contenir les mentions suivantes :

  3. dans le cadre « nature des revenus » : le code 70;

  4. dans le cadre « revenus imposables » : un montant égal à zéro;

  5. dans le cadre « précompte professionnel dû » : un montant négatif égal à la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel accordée pour cette période.

    Art. 6. L'article 93 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 3 juin 2007, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui payent ou attribuent des revenus professionnels à des contribuables visés à l'article 171, 1°, i, du même Code, doivent tenir à la disposition de l'Administration, une déclaration desdits contribuables dans laquelle ils attestent remplir ou non la condition prévue à l'article 171, 1°, i, CIR 92.

    .

    Art. 7. Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

    Art. 8. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

    1. REYNDERS

      _______

      Note

      (1) Références au Moniteur belge :

      Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.

      Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.

      Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999.

      Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002 (1re édition).

      Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 (4e édition).

      Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

      Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

      Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

      Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.

      Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.

      Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.

      Arrêté royal du 4 décembre 2003, Moniteur belge du 17 décembre 2003 (1re édition).

      Arrêté royal du 18 décembre 2006, Moniteur belge du 22 décembre 2006 (1re édition).

      Arrêté royal du 21 avril 2007, Moniteur belge du 27 avril 2007.

      Arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 14 juin 2007.

      Arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007 (1re édition).

      Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, Moniteur belge du 17 janvier 1989.

      Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, Moniteur belge du 3 août 2001.

      Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

      Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

      Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

      ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

      Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008

      (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88)

      REGLES D'APPLICATION

      CHAPITRE Ier. - Notions préliminaires

      Section 1re. - Base de perception

      1. Déductions

    2. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

    3. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les...

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