14 AVRIL 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (CP 152) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, donné le 15 juin 2012;

Vu l'avis 52.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à :

- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;

- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;

- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq et moins de dix ans d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;

- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté ininterrompus chez le même employeur;

- nonante-sept jours lorsque...

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