20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques (C.P. 128.06) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2. Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et troisième alinéas, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à :

- quatre semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant moins de six mois d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;

- cinq semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;

- sept semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;

- dix semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;

- douze semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;

- seize semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;

- dix-huit semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant vingt-cinq ans et plus d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise.

Art. 3. Par dérogation à l'article 2, en cas de licenciement par l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour causes économiques, structurelles ou techniques, les délais de préavis suivants s'appliquent :

- quatre semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant moins de six mois d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;

- cinq semaines, quand il s'agit d'un...

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