10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (S.C.P. 327.03) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone du 28 février 2012;

Vu l'avis 51.912/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er Le présent arrêté s'applique aux entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

§ 2. Le présent arrêté s'applique aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six...

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