22 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 22, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 73, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2003, 23 décembre 2003, 25 février 2004 et 19 mai 2004, et l'article 74, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil de Coordination en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, rendu le 29 septembre 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, rendu le 7 décembre 2004;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que - compte tenu de l'adaptation de la liste des substances interdites et des moyens interdits par l'Agence mondiale Antidopage (AMA) à partir du 1er janvier 2005 - l'adaptation de liste de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de l'harmonisation internationale de la lutte contre le dopage; que conformément à l'article 74 de l'arrêté précité du 23 octobre 1991, le Ministre flamand peut adapter la liste qui est d'application dans la Communauté flamande, tout en tenant compte de la liste internationale agréée; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale, voulue par le Gouvernement flamand dans sa lutte contre le dopage, que le Ministre adapte la liste, compte tenu de la liste de l'AMA, adaptée à partir du 1er janvier 2005;

Vu l'avis n° 37920/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er. L'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2003, 23 décembre 2003, 25 février 2004 et 19 mai 2004, est modifié comme suit :

Art. 73. Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 2, 6°, b), et c), du décret, la liste des substances interdites et des moyens interdits, visée à l'article 22 du décret, comporte les moyens et substances énumérés aux §§ 2 à 5 compris.

§ 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° en compétition : le contrôle antidopage qui est directement en rapport avec une épreuve ou compétition;

2° hors compétition : le contrôle antidopage qui n'a pas lieu dans le cadre d'une compétition;

3° exogène : une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain;

4° endogène : une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.

§ 2. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps interdites (en et hors compétition) :

1° moyens anabolisants :

a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris :

18a-homo-17ss-hydroxyestr-4-et-3-on;

bolastérone;

boldénone;

boldione;

calustérone;

clostébole;

danazol;

déhydrochloorméthyltestostérone;

delta1-androstène-3,17-dione;

delta1-androstènediole;

delta1-dihydro-testostérone;

drostanolone;

éthyléstrénole;

fluoxymestérone;

formébolone;

furazabole;

gestrinone;

4-hydroxytestostérone;

4-hydroxy-19-nortestostérone;

mestanolone;

mestérolone;

méthandiénone;

méthénolone;

méthandriole;

méthyldiénolone;

méthyltestostérone;

méthyltriénolone;

mibolérone;

nandrolone;

19-norandrostdiole;

19-norandrostènedione;

norboléthone;

norclostébole;

noréthandrolone;

oxabolone;

oxandrolone;

oxymestérone;

oxymétholone;

quinbolone;

stanozolole;

stenbolone;

tétrahydrogestrinone;

trenbolone;

autres substances ayant une structure chimique ou effet biologique comparable;

b) SAA endogènes :

androstènediole (androst-5-ène-3ss,17ss-diole);

androstènediole (androst-4-ène-3ss,17ss-dione);

déhydroépiandrosterone (DHEA);

dihydrotestostérone;

testostérone;

et les métabolites et...

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