10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant l'allocation de sécurité d'existence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant l'allocation de sÈcuritÈ d'existence.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈe de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune

Convention collective de travail du 8 avril 2003

Allocation de sÈcuritÈ d'existence (Convention enregistrÈe le 26 septembre 2003 sous le numÈro 67768/CO/150)

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvriËres des entreprises ressortissant ‡ la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvriËres.

Art. 2. Les ouvriers et ouvriËres peuvent prÈtendre ‡ une allocation journaliËre de sÈcuritÈ d'existence, quand ils sont mis en chÙmage par manque de travail, ‡ la condition qu'ils aient droit aux allocations de chÙmage et pour autant qu'ils comptent trois mois d'anciennetÈ dans la mÍme entreprise.

Art. 3. L'indemnitÈ de sÈcuritÈ d'existence est octroyÈe aux ouvriers et ouvriËres visÈs ‡ l'article 1er pendant 60 jours maximum par annÈe civile.

Art. 4. L'allocation de sÈcuritÈ d'existence est payÈe ‡ partir du premier jour de chÙmage.

Art. 5. Les jours d'absence justifiÈe lÈgalement sont assimilÈs ‡ des jours travaillÈs.

Art. 6. Le montant de l'allocation journaliËre de sÈcuritÈ d'existence est fixÈ ‡ 8,19 EUR ‡ partir du 1er avril 2003 et...

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