3 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un foetus né sans vie visées par l'article 15ter de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, et plus particulièrement son article 15ter, inséré par l'ordonnance du 13 décembre 2007 modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures en vue d'un traitement digne des foetus nés sans vie;

Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2010;

Vu l'avis 49.181/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites et de la Propreté publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La demande des parents visée à l'article 15ter de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures indique leur choix quant aux possibilités d'inhumer le foetus né sans vie dans une parcelle des étoiles, de l'inhumer dans le cimetière intercommunal d'inhumation ou de l'incinérer.

La demande des parents doit être accompagnée du certificat du médecin constatant le décès.

Art. 2. La demande visée à l'article 1er est introduite par les parents, ou par l'intermédiaire du médecin traitant, auprès de l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu.

L'officier de l'état civil délivre une autorisation d'inhumation ou d'incinération du foetus, ainsi qu'une autorisation de transport.

Art. 3. Le transport du foetus vers le lieu d'inhumation ou de dispersion des cendres se fait de manière digne.

Art. 4. Le Ministre...

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