15 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (S.C.P. 301.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuel de fruits, situées sur la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux trieurs de fruits et conditionneurs de fruits des entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuel de fruits, situées dans la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers.

Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail des trieurs de fruits et conditionneurs de fruits peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la notification. La notification s'effectue par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque le trieur de fruits ou conditionneur de fruits est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par voie postale le même jour.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.

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