26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

L'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2001, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI), a permis de mettre en lumière un certain nombre de points demandant une clarification ou un ajustement. Le présent arrêté tente d'y porter remède.

Par ailleurs, grâce à une fructueuse concertation avec les milieux intéressés, des progrès ont pu être réalisés dans le domaine des formations en radioprotection à dispenser aux dentistes et aux médecins vétérinaires, ce qui permet d'assouplir en parallèle le système d'autorisation.

Enfin, les critères d'agrément des experts en radiophysique médicale doivent être adaptés en raison des répercussions de la Déclaration de Bologne - réforme de l'enseignement supérieur.

Il convient de remarquer que plusieurs chapitres ou sections du RGPRI sont par ailleurs actuellement soumis à une évaluation en profondeur en vue d'une révision plus fondamentale, en concertation avec l'ensemble des intéressés. Cet exercice de réévaluation est indispensable mais exige plus de temps. Certaines observations pertinentes figurant dans les avis reçus à propos du présent projet se rattachent en fait à cette révision en profondeur et seront pris en compte dans ce cadre.

Avis du Conseil d'Etat :

Le Conseil d'Etat a rendu son avis, le 27 septembre 2011 sur le projet d'arrêté. Cet avis n° 50.182/3 se trouve en annexe du présent rapport.

En ce qui concerne la remarque générale du Conseil d'Etat relative au délai entre la consultation des organes consultatifs et la décision de l'autorité, il est important de noter que les circonstances de fait et de droit relatives aux dispositions du présent arrêté et sur lesquelles l'organe consultatif s'est fondé n'ont pas évolué au point de rendre la consultation inopérante.

Des explications spécifiques sont données ci-après pour chacun des articles.

Article 1er (RGPRI art. 2)

La définition actuelle des déchets radioactifs ne couvre que les déchets en provenance de pratiques ou d'activités professionnelles autorisées. L'élargissement de la définition aux substances radioactives provenant d'une intervention mise en oeuvre en application de l'article 72bis permet d'éviter des problèmes de gestion ultérieurs. La définition proposée est cohérente avec les discussions actuellement en cours entre l'Agence et l'ONDRAF et ceci dans un but d'harmoniser la compréhension et l'utilisation des définitions réglementaires.

La définition d'accélérateur est précisée pour éviter des interprétations erronées (accélérateur de particules).

Article 2 (RGPRI art. 3.1)

Cet article permet de faire en sorte qu'un établissement comprenant plusieurs accélérateurs de particules possédant une infrastructure technique commune puisse être traité comme un tout (simplification administrative et efficience). Le critère de l'infrastructure technique commune permet de répondre à la question du CSS (limitation sur base du site géographique ou sur base de l'unité juridique).

Article 3 (RGPRI art. 18)

Grâce à cette modification, les dispositions relatives à l'élimination, au départ en vue de recyclage ou à la réutilisation de déchets radioactifs solides seront également d'application pour les déchets radioactifs liquides, en particulier la nécessité de demander, dans des cas spécifiés, une autorisation à l'Agence.

Article 4 (RGPRI art. 20.1.1.3)

Cette modification a pour but d'offrir à l'enfant à naître de meilleures garanties de protection, en clarifiant certaines dispositions qui ont pu donner lieu à des interprétations erronées.

Article 5 (RGPRI art. 23.6)

Il s'agit ici d'une simple rectification d'une subdivision incorrecte en alinéas. Par la même occasion un renvoi ambigu à un article précédent est clarifié.

Articles 6 et 7 (RGPRI art. 25 et 26)

Ces articles ont été introduits suite aux suggestions pertinentes du CSS. L'élément nouveau est l'insistance sur le "devoir" (entendez : devoir moral) d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. Les premières phases de la grossesse sont en effet particulièrement à risque et la mise en oeuvre d'une protection appropriée de l'embryon ne peut débuter que si la grossesse a été déclarée.

Article 8 (RGPRI art. 30)

Le titre est modifié pour assurer sa cohérence avec le contenu de l'article 30, conformément à l'intention d'origine qui était d'assurer le port du dosimètre pour l'ensemble des personnes professionnellement exposées.

Les dispositions de l'article 30.6. sont regroupées de manière plus logique et plus claire.

Des clarifications sont données en ce qui concerne la dose à enregistrer lorsque deux dosimètres sont utilisés avec le tablier de plomb.

Les visiteurs doivent bénéficier de la même protection que les travailleurs, ceci sans préjudice des règles de protection des travailleurs extérieurs.

Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 30.6 pour permettre à l'Agence d'exercer de façon complète sa mission générale de protection de la population dans son ensemble. Il fallait dès lors veiller à collecter non seulement les doses reçues par les "travailleurs" (art. 24 du RGPRI) mais aussi celles reçues par toute autre personne exposée pour des raisons professionnelles.

Enfin les suggestions du CSS visant à une protection renforcée du cristallin et de la thyroïde ont été introduites dans le projet.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 8.3, nous pouvons affirmer que les modalités d'exécution ne concernent que des aspects techniques. Le nouvel article 30.8 permet à l'Agence de définir des modalités d'exécution précises et à jour, en particulier en ce qui concerne les facteurs de pondération à utiliser (recherches internationales en cours à ce propos).

Article 9 (RGPRI art. 33)

Le nouveau texte permet d'agir de façon souple en cas d'intervention, sans toutefois porter préjudice aux principes de radioprotection qui sont d'application dans ce cas.

Article 10 (RGPRI art. 50.1)

Une nouvelle définition est ici introduite, dans le cadre des critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale.

Article 11 (RGPRI art. 51.6.3)

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 5 et point 8.3, l'article (51.6.3) concernant les critères d'approbation pour les appareils conçus pour être utilisés exclusivement en médecine vétérinaire, sera supprimé.

Article 11 (RGPRI art. 51.6.5)

Cette modification permet à l'Agence de fixer les procédures à utiliser lors des contrôles annuels de conformité aux critères d'acceptabilité.

Article 12 (RGPRI art. 51.7.3)

Les critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale sont adaptés par cette modification aux modifications dans l'enseignement qui résultent de la Déclaration de Bologne - réforme de l'enseignement supérieur. La remarque du CSS relative à l'organisation de l'enseignement en Communauté française (pas de master complémentaire en radiophysique mais existence de certificats) est prise en compte dans le cadre de l'article 17.

La remarque du Conseil d'Etat, point 7, concernant le lien avec la directive des qualifications professionnelles 2005/36/CE, a été prise en compte en complétant :

"l'intéressé doit avoir la possibilité de prouver la connaissance de certains éléments de la formation prescrite en justifiant d'une certaine expérience professionnelle en Belgique ou à l'étranger".

Article 13 (RGPRI art. 53.3.3)

Les exigences de formation en radioprotection pour les dentistes sont précisées, ce qui permet un assouplissement du système d'autorisation. (NB : voir aussi art. 21 du projet d'AR).

Il faut cependant tenir compte des évolutions très rapides de la technologie médicale et de l'introduction possible de nouveaux appareillages pour l'utilisation desquels une formation spécifique devrait être suivie sans délai, pour des raisons de radioprotection. Il est donc prévu que l'AFCN puisse demander, en pareil cas, une formation complémentaire pour assurer que ces appareils seront utilisés en toute sécurité. L'AFCN mènera cependant toujours à ce propos les concertations nécessaires avec les établissements d'enseignement.

Article 14 (RGPRI art. 53.3.7)

Les exigences de formation en radioprotection pour les médecins vétérinaires sont précisées, pour tenir compte des évolutions très rapides de la technologie médicale et de l'introduction possible de nouveaux appareillages pour l'utilisation desquels une formation spécifique devrait être suivie sans délai, pour des raisons de radioprotection. Il est donc prévu que l'AFCN puisse demander, en pareil cas, une formation complémentaire pour assurer que ces appareils seront utilisés en toute sécurité. L'AFCN mènera cependant toujours à ce propos les concertations nécessaires avec les établissements d'enseignement.

Article 15 (RGPRI art. 69)

Les dispositions des articles 69.2 à 69.7 étaient dépassées. La modification proposée permet à l'Agence de fixer des conditions (génériques) pour la manipulation de dépouilles mortelles contaminées par des substances radioactives, en tenant compte des recommandations du CSS.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 8.3, les modifications relatives à l'article 69 s'applique dans les situations traitant des restes de personnes qui sont porteuses de matières radioactives et sont uniquement motivées par des considérations d'ordre technique radiologique. L'article a été conçu pour assurer suffisamment de garanties pour la sécurité radiologique dans le traitement des restes humains porteur tant de contamination accidentelle d'origine industrielle que de sources radioactives utilisées en médecine. Les moyens de protections sont également...

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