30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, et d'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre réglementation relative au commerce des pommes de terre de primeur et de conservation découle d'une part des modifications des conditions de marché et d'autre part de la modification de la norme CEE/ONU pour les pommes de terre de primeur et de conservation sur laquelle notre norme est orientée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Pommes de terre de primeur : les pommes de terre récoltées avant leur complète maturité, dont la peau peut être généralement enlevée aisément par frottement et qui sont destinées à être livrées au consommateur à l'état frais.

  2. Pommes de terre de conservation : les pommes de terre récoltées à complète maturité, à peau ferme, qui sont destinées à être livrées au consommateur à l'état frais.

  3. Pommes de terre : pommes de terre de primeur et pommes de terre de conservation.

  4. Consommateur : toute personne qui, pour sa consommation personnelle, acquiert des pommes de terre et qui ne les commercialise pas ultérieurement dans leur état naturel.

  5. Exportation : l'exportation de pommes de terre vers des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne.

  6. Importation : la mise en libre circulation des pommes de terre, originaires des pays non membres de l'Union européenne ainsi que leur mise en entrepôt particulier du type D.

  7. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou exposer en vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, importer ou exporter.

  8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

  9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur la plus grande.

    Art. 2. Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les pommes de terre doivent être préparées, conditionnées et commercialisées.

    Art. 3. Avant d'être conditionnées, les pommes de terre doivent être préparées chez un préparateur reconnu, conformément à l'article 4.

    Art. 4. § 1er. Le Service reconnaît toute personne en tant que préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but et qui dispose personnellement d'une installation qui satisfait aux conditions indiquées ci-dessous :

  10. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie minimale de 200 m2 et qui est à l'abri du gel;

  11. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut servir à l'entreposage de matières étrangères au commerce des pommes de terre; il doit être aménagé de façon à ce que les lots préparés soient nettement distincts des lots non préparés;

  12. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont préparées et conditionnées doit être réchauffé à une température d'au moins 12 °C pendant l'exécution de ces opérations; lors de la préparation la température des tubercules doit être au minimum de 8 °C;

  13. le magasin doit être équipé d'au moins un appareil de triage et de calibrage, prêt à l'usage, muni d'un tapis articulé, permettant une préparation d'au moins deux tonnes de pommes de terre par heure;

  14. le magasin doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné.

    § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de la qualification "préparateur reconnu" de pommes de terre.

    Art. 5. Seules les pommes de terre déjà préparées peuvent être conditionnées.

    Art. 6. § 1er. Le conditionnement visé à l'article 5 doit être exécuté soit chez un préparateur reconnu conformément à l'article 4, soit chez un conditionneur de pommes de terre reconnu par le Service.

    Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose personnellement d'une installation qui satisfait aux conditions indiquées ci-dessous :

  15. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie utile minimale de 100 m2 et qui est à l'abri du gel;

  16. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut pas servir à l'entreposage de matières étrangères au commerce des pommes de terre;

  17. il doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné;

  18. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont conditionnées doit être réchauffé à une température d'au moins 12 °C pendant l'exécution de ces travaux; lors du conditionnement la température des tubercules doit être au minimum de 8 °C.

    § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et...

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