9 JANVIER 2013. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2013 du Fonds des maladies professionnelles

Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles,

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1er;

Vu le contrat d'administration 2013-2015 du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies professionnelles du 18 décembre 2012;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des maladies professionnelles du 19 décembre 2012;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des maladies professionnelles;

Vu la décision du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 9 janvier 2013,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er. Le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1re et 2 ci-jointes.

CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2. Les emplois mentionnés ci-après et mentionnés dans le plan du personnel sont supprimés au départ du titulaire :

Assistant technique (hospitalier) 3

Art. 3. Le nombre de conseillers (classe A3) à été fixé à 10 emplois, dont 2 emplois bilingues.

Art. 4. Des emplois repris à l'article 1er de cet arrêté 15 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle 22B.

Art. 5. En occurrence de certains départs imprévus (mobilité fédérale, pension anticipée pour maladie, demandes de mises à la retraite qui n'étaient pas encore reprises dans le plan du personnel en cours, licenciement suite au stage, ...), dans les limites de l'enveloppe budgétaire accordée et moyennant l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget, le recours à des recrutements statutaires de remplacement pour les départs mentionnés est autorisé sans modification du plan du personnel.

Art. 6. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire et suite à l'arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale, des agents handicapés seront employés au nombre de 3% d'équivalents temps plein.

CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 7. Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalents...

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