26 MAI 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 34, alinéa 1er, 13°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et l'article 37, § 12, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 24 décembre 1999 et du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire, donné le 1er octobre 2008;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, donné le 6 octobre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 janvier 2009;

Vu l'avis 45.889/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A l'article 4ter de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, introduit par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est remplacé comme suit :

    L'intervention forfaitaire pour la concertation multidisciplinaire décrite dans l'article 3bis de l'arrêté royal précité du 14 mai 2003, peut être portée en compte au maximum quatre fois par patient au cours de la première année de sa prise en charge dans le projet thérapeutique, maximum trois fois par année au cours de la période suivante, et pas plus d'une fois par trimestre. L'année de la prise en charge commence le jour de la première prise en charge du patient.

    En dérogation à l'alinéa précédent, une deuxième concertation peut être attestée au cours du premier trimestre de prise en charge du patient pour autant qu'une première concertation associant l'ensemble des partenaires ait été suivie par une deuxième concertation avec trois partenaires au minimum au cours du même trimestre et que les deux concertations n'aient pas...

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