17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes handicapées peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes handicapées, notamment les articles 4, 7° et 8°, 5, deuxième alinéa; 52, 1° et 2° et 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes handicapées peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1997;

Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'assurer la continuité de l'assistance par le biais de services assurés par des interprètes gestuels en fixant les règles suivant lesquelles le Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes handicapées peut prendre en charge les frais y afférents;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 5, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes handicapées peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1997, les mots "et ne peut être accordée qu'une seule fois pendant une période de trois années de travail effectif auprès du même employeur. En cas de changement d'employeur, la dérogation à un maximum de 20 % peut être accordée plus d'une fois dans le courant de trois années.", sont supprimés.

Art. 2. Il est ajouté à l'article 5, quatrième alinéa du même arrêté, un 3° rédigé comme suit : "3° il ressort d'une attestation délivrée par le bureau central d'interprètes que le nombre d'heures de dérogation demandé au sein du contingent global d'heures peut être accordé vu le nombre total de demandes."

Art. 3. A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. au premier alinéa, les mots "au prorata de F 705" sont remplacés par les mots "au prorata de 1 000 BEF";

  2. au deuxième alinéa, dans le numérateur, les mots "F 705"...

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