10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au statut des délégations syndicales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole

Convention collective de travail du 18 juin 2007

Statut des délégations syndicales

(Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83886/CO/117)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente convention, conclue en exécution et conformément à l'accord national signé lors de la Conférence Nationale du Travail du 16/17 juin 1947 et relatif aux principes généraux du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, règle le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les établissements dépendant de la Commission paritaire de l'industrie du pétrole.

Sous réserve d'adhésions ultérieures, elle engage les associations professionnelles des travailleurs et employeurs ci-après :

  1. La Centrale générale

  2. CSC Energie & Chimie

  3. Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique

  4. Fédération pétrolière belge

    Par "employeur" on comprend : le chef d'entreprise ou son représentant.

    Art. 2. Lesdites associations professionnelles recommanderont à leurs membres d'appliquer et de respecter toutes les stipulations du présent accord. Elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour réaliser cet objectif.

    Art. 3. Conformément à l'engagement souscrit à l'article 2, la Fédération Pétrolière Belge recommandera à ses membres de reconnaître que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont élus parmi et par le personnel syndiqué de l'établissement et de ne pas entraver le bon fonctionnement de cette délégation.

    Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel affilié à une des organisations signataires du présent accord.

    Art. 4. La Fédération Pétrolière Belge s'engage, en outre, à recommander instamment à ses membres de n'exercer aucune pression sur le personnel ouvrier pour l'empêcher de se syndiquer, de ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués et de faire montre en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation.

    Art. 5. Les associations professionnelles ouvrières s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander instamment à leurs membres d'exclure de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de l'accord national prérappelé et de la présente convention.

    Le respect de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT