5 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, alinéas 1er et 2, et l'article 37, § 3/2, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par la loi du 17 février 2012, alinéas 1er et 3;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 janvier 2012;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 janvier 2012;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 50.925/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 februari 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la disposition sous A, 1°, est remplacée comme suit :

    1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de remboursement fixée en application de l'article 35bis § 2bis, 3e alinéa, 1°, 2° et 3°, de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi; dans tous ces cas, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à une marge de sécurité égale à 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 10,80 euros;

  2. A, 2°, est complétée par les dispositions sous f) et g), rédigées comme suit :

    f) Catégorie Fa : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

    g)...

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