10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, X, 8°;

Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment l'article 2, 1°, a) ;

Vu l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun, modifié par l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1992 fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun en Région wallonne, modifié le 1er septembre 1994, le 14 septembre 1995 et le 11 janvier 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1993 fixant la procédure et le calendrier de transmission des propositions de structures tarifaires pour le transport en commun en Région wallonne;

Vu les propositions faites par le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Transport;

Sur la proposition du Ministre des Transports,

Arrête :

Article 1er. Sont approuvés les barèmes annexés au présent arrêté qui fixent les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

Art. 2. Ces barèmes remplacent les barèmes appliqués antérieurement sur le réseau wallon.

Art. 3. Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Namur, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Annexe

A. Tarifs appliqués à partir du 1er février 2007.

Lors de l'achat de son titre de transport dans le véhicule, le voyageur peut être obligé de présenter la somme nécessaire pour acquitter le prix exact de son parcours, le préposé à la perception n'étant tenu qu'au change de 10 EUR au maximum, et ce dans la mesure de ses possibilités.

Le voyageur sans argent ne peut être transporté.

  1. Billets.

    1.1. Billet à prix plein :

    - prix minimum pour un trajet de 1 et 2 zones 1,30 EUR;

    - par zone supplémentaire parcourue 0,65 EUR;

    - prix maximum pour un trajet de 6 zones et plus 3,90 EUR.

  2. Billet à réduction : prix unique quel que soit le nombre de zones parcourues 1,30 EUR

    1.3 Libre parcours journalier, permettant d'effectuer un nombre illimité de voyages au cours d'une journée 6,30 EUR

  3. Cartes à voyages multiples.

    2.1. Cartes INTER

    2.1.1. Cartes avec décompte en zones :

    - cartes à prix plein de 12 zones pour 6,30 EUR;

    - cartes à réduction...

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