14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 15 mai 1984, par l'arrêté royal n° 416 du 16 juillet 1986 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 30bis, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981, n° 34 du 30 mars 1982, n° 416 du 16 juillet 1986 et du 30 janvier 1997, et par les lois du 26 juin 1992 et du 7 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992;

Vu l'avis du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 21 mars 2002;

Vu l'avis n° 1408 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.878/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes Moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

Article 107. § 1er. Pour l'application des articles 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

§ 2. A. Le bénéficiaire d'une pension qui a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions mentionnées au présent paragraphe :

1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut ne dépasse pas 10.845,34 euros par année civile;

2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne...

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