18 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30bis, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2008;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donné le 22 mai 2008;

Vu l'avis n° 1.649 du Conseil national du Travail du 9 juillet 2008;

Vu l'avis 44.734/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Le § 2. A., dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant :

    Les montants de 13.556,68 euros et de 10.845,34 euros, visés au présent paragraphe, A, sont portés respectivement :

    1° pour l'année 2006, à 15.590,18 euros et 12.472,14 euros;

    2° pour l'année 2007, à 17.149,20 euros et 13.719,35 euros;

    3° à partir de l'année 2008, à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros.

  2. Dans le § 2. C., sont apportées les modifications suivantes :

  3. au 1°, le montant « 16.000 euros » est remplacé par le montant « 17.280 euros »;

  4. au 2°, le montant « 12.800 euros » est remplacé par le montant « 13.824 euros »;

  5. au 3°, le montant « 16.000 euros » est remplacé par le montant « 17.280 euros ».

  6. Dans le § 3. A., sont apportées les modifications suivantes :

  7. Aux alinéas 1er et 2, le montant « 12.800 euros » est remplacé par le montant « 13.824 euros ».

  8. Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent paragraphe, A, est...

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