14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu l'avis n° 1408 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 17 juin 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions du 25 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.877/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 64. § 1er. Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 et 3 de la loi du 20 juillet 1990 et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

§ 2. A. Le bénéficiaire d'une pension qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe :

1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail, ou par un statut légal ou réglementaire...

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