21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 15 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007;

Vu l'avis n° 42.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et, de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Une revalorisation de 2 % du montant mensuel de la pension est allouée le 1er septembre 2007, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2002.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2. En cas de bénéfice de plusieurs pensions de...

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