10 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « La Pelouse de l'Oratoire » à Lambermont (Florenville)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 22 mai 2012;

Vu l'avis favorable du collège provincial de la province du Luxembourg, donné le 4 octobre 2012;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Pelouse de l'Oratoire » à Lambermont (Florenville) établi par le Ministre de la Nature;

Considérant la convention de location signée le 13 avril 2011 entre la commune de Florenville et la Région wallonne en vue d'ériger le site de la Pelouse de l'Oratoire en réserve naturelle domaniale;

Considérant l'intérêt majeur du site connu de longue date qui, situé en Lorraine, se caractérise entre autres par ses pelouses calcaires et la présence d'espèces de haut intérêt comme le botryche lunaire, la violette des chiens, l'orchis bouffon, la platanthère des montagnes ou le rhinanthe velu;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au...

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