3 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 96 y inséré par la loi spéciale du 8 août 1998;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment les articles 11, 13 et 20;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000 et 18 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000 et 18 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2002;

Vu le protocole n° 262 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 11 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ou, à défaut d'avis rendu dans ledit délai, dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Considérant que la situation de l'informatique en Communauté française est actuellement particulièrement critique alors même que des chantiers essentiels doivent être menés;

Considérant que la situation du personnel, dans l'attente de son transfert vers l'entreprise publique, devient chaque jour plus difficile, tant moralement que matériellement;

Considérant que les développements des programmes de gestion des ressources humaines (GRH) sont actuellement en attente de décisions stratégiques dans leurs aspects fonctionnels et technologiques, qu'ils concernent le paiement de 120.000 enseignants et qu'ils feront partie des missions de l'ETNIC;

Considérant que la réponse la plus appropriée doit être apportée par la Communauté française à l'accélération constante des mutations technologiques;

Considérant l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Etat endéans le délai d'un mois et la nécessité de substituer, vu l'urgence, à la demande initiale d'avis une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 3 octobre 2002,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, ci-après dénommée l'Entreprise.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2. Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents de l'Entreprise.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application aux agents visés à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots « Agents des Services du Gouvernement » qui figurent dans celles-ci, les mots « Agents de l'Entreprise ».

CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement

Art. 3. L'article 1er doit se lire comme suit :

Article 1er. La qualité d'agent de l'Entreprise est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif

.

Art. 4. L'article 2 doit se lire comme suit :

Art. 2. § 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper...

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