25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vient compléter le dispositif réglementaire visant à refondre l'ensemble des statuts du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux que je soumets en parallèle à Votre signature.

Il est donc corollaire à la réforme du statut administratif du personnel scientifique auquel il est étroitement rattaché.

Le projet d'arrêté vise à accorder un régime pécuniaire au personnel scientifique qui lui permette de bénéficier, autant que possible, des mêmes garanties et avantages que ceux qui sont accordés au personnel des services publics fédéraux.

En voici succinctement le détail :

- Les articles 2, 3 et 5 donnent la base réglementaire nécessaire à la fixation des échelles de traitement du personnel scientifique, selon les mêmes principes que ceux développés pour le personnel des SPF et des SPP.

- L'article 4 détermine le montant de l'échelle de traitement accordée aux titulaires de chaque classe de la nouvelle carrière du personnel scientifique telle qu'elle est développée dans le projet de nouveau statut du personnel qui Vous est soumis par ailleurs.

Elle permet à ces agents de bénéficier à leur tour d'une revalorisation pécuniaire qui a déjà été accordée aux agents de niveau A des SPF et des SPP par l'arrêté royal du 4 août 2004.

- Les articles 6 à 9 déterminent et modalisent les différents services admissibles qui peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire de chaque agent en particulier selon son parcours professionnel propre.

Le texte prend en compte les avancées qui ont été accordées depuis 2000 au personnel des SPF et des SPP, en ce compris la possibilité de valoriser des prestations incomplètes dans l'enseignement ou accomplies après le 1er janvier 2000.

- Les articles 10 à 12 déterminent les modalités pratiques du paiement du traitement et n'appellent pas de commentaire particulier.

- Les articles 13 et 14 déterminent le traitement qui est accordé à l'agent scientifique désigné à la fonction dirigeante à mandat de directeur opérationnel ainsi que les modalités de sa liquidation.

Compte tenu du niveau de responsabilités que devra assumer cet agent, le traitement retenu est le plus élevé qui peut actuellement être accordé à un agent de la carrière de niveau A dans les SPF et les SPP.

- Comme dans le statut pécuniaire du personnel des SPF et des SPP, l'article 15 permet au Ministre de la Politique scientifique de régler certaines situations particulières qui pourraient se présenter sans toutefois pouvoir déroger aux principes de l'arrêté en projet.

- Les articles 16 et 18 déterminent les dispositions abrogatoires et finales de l'arrêté.

En ce qui concerne la remarque formulée sur l'article 17 réglant l'entrée en vigueur, l'effet rétroactif se justifie parfaitement dans la mesure où cette rétroactivité s'inscrit dans la plupart des hypothèses énumérées par le Haut Collège. Ainsi, cette rétroactivité se fera dans le respect de l'égalité de traitement puisque tous les agents concernés en bénéficieront de la même manière et qu'au surplus elle ne leur apportera que des avantages sur le plan pécuniaire. Il n'est pas besoin de rappeler que des avantages pécuniaires similaires ont déjà été acquis aux agents de l'Etat avec effet rétroactif au 1er décembre 2004.

- Pour le surplus, il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre chargée de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

AVIS 43.413/1/V DU 2 AOUT 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 18 juillet 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux", a donné l'avis suivant :

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

  1. Le projet soumis pour avis s'inscrit dans le cadre d'une réforme approfondie des établissements scientifiques fédéraux, et il contribue à cette réforme (1). Il vise une révision du statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

  2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, qui habilite le Roi à régler le statut des agents de l'Etat.

L'abrogation, par arrêté royal, de l'article 4 de l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982 modifiant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat (article 16, 4°, du projet), trouve son fondement juridique dans l'article 4 de la loi du 4 janvier 1989 modifiant le statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat.

Examen du texte

Article 9

L'article 9, § 1er, alinéa 2, du projet renvoie au "modèle joint au présent arrêté", alors qu'aucun modèle n'a été annexé au projet. Selon le délégué, il n'y a pas lieu de renvoyer à une annexe, mais à un modèle devant être établi par le ministre ayant la politique scientifique dans ses attributions. Afin d'éviter toute confusion, la disposition concernée devra être adaptée en ce sens.

Article 17

Les dispositions en projet rétroagissent au 1er décembre 2006. A ce propos, il convient de rappeler que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la...

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