11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007

(Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84277/CO/140)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en raison de la modification du champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, comme prévu à l'arrêté royal du 7 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, avant l'entrée en vigueur dudit arrêté royal, ressortissaient à une autre commission paritaire.

Art. 2. Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique s'appliqueront au 10 juin 2007 pour les travailleurs en service le 9 juin 2007, dans les entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3. L'application de l'article 2 ne peut avoir pour effet que le travailleur pour l'ensemble de ses conditions de travail et de rémunération éprouve des pertes financières sur base annuelle.

La sauvegarde des conditions de travail et de rémunération ne peut avoir pour effet que dans le chef du travailleur un double droit ou un cumul...

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