8 JUIN 2000. - Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2000

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 35, 2°;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale donné le 28 septembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de fixer sans tarder le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans la couverture des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale en 2000, pour assurer à ce dernier organisme les ressources nécessaires à son fonctionnement et pour permettre aux institutions publiques de sécurité sociale d'établir en conséquence leurs prévisions budgétaires et de trésorerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à 1' institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est, à titre provisionnel, fixé à 425 008 329 FB pour l'année 2000.

Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des dépenses réelles de la Banque-carrefour et du montant des autres ressources visées par ledit article 35 afférents aux périodes considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon les modalités fixées à l'article 4.

Art. 2. Le montant visé à l'article 1er de la participation globale des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a, de la loi du 15 janvier 1990 précitée, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté à due concurrence :

  1. l'Office national de sécurité sociale : 327 256 413 FB;

  2. l'Institut national d'assurances sociales...

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