15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées, l'article 32, modifié par le décret du 4 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour Personnes handicapées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 décembre 2011;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office pour les Personnes handicapées, donné le 25 novembre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er janvier 2012 étant donné que la présente modification fait partie des mesures d'économie prises au sein de l'Office pour les Personnes handicapées en vue de surmonter les contraintes budgétaires de l'année 2012;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille, de Santé et d'Affaires sociales;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Article 1er - A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour Personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « un forfait total de 20,00 euros » sont remplacés par les mots « un forfait minimal de 90 euros »;

  2. les mots « elle est de 2,00 euros » sont remplacés par les mots « un forfait minimal de 2,5 euros est accordé ».

    Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, complété par l'arrêté du 21 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots « , pour un court séjour » sont supprimés;

  4. il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4 - Pour un court séjour de personnes de moins de 21 ans, la participation personnelle est calculée conformément à l'article 6, § 1er, étant entendu que le montant mensuel de la participation personnelle est limité à 2/3 des allocations familiales normales, majorées du supplément d'âge et du supplément de handicap. » Dans le cadre d'une convention conclue entre l'Office et le pouvoir organisateur d'une offre de courts séjours, un tarif social en fonction des revenus peut être établi pour les personnes en état de précarité. »

    Art. 3. A l'article 5 du même arrêté, les mots « et...

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