23 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le règlement général des Commissions paritaires de l'enseignement supérieur non universitaire libre subventionné

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 172;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998,

Arrête :

Article 1er. Chaque commission paritaire, visée à l'article 171 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, se prononce sur toute question qui lui est soumise par son président, par une organisation de pouvoirs organisateurs ou par une organisation représentative des membres du personnel.

Art. 2. Les questions soumises par une organisation de pouvoirs organisateurs ou par une organisation représentative des membres du personnel sont traitées endéans les trente jours à dater de leur réception. En cas d'urgence dament justifiée, ce délai est réduit à quinze jours.

Art. 3. Le président établit la date des réunions et fixe l'ordre du jour.

Art. 4. Les secrétaire et secrétaire-adjoint remplissent leur mission sous l'autorité et la direction du président.

Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint assiste aux réunions de la commission.

La mission du référendaire est de conseiller la commission.

Art. 5. Les convocations reprenant l'ordre du jour sont envoyées aux membres effectifs et...

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