20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 21 mai 2001

Modification des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57921/CO/140.01.02.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers.

§ 2. On entend par sous-secteur du transport en commun de personnes par voie terrestre les employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et dont l'activité consiste à :

- services occasionnels, services de navette et services réguliers internationaux;

- services réguliers;

- services réguliers spécialisés;

- services de navette vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places;

- location de véhicules avec chauffeur de plus de 9 places;

- transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas détenteur d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de véhicule avec chauffeur selon la réglementation d'application dans la région du siège de l'entreprise.

§ 3. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. Pour l'application de cette convention sont assimilés aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail en...

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