16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant le nombre de membres du Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi-programme I du 27 décembre 2006, notamment les articles 315 et 319;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février 2008;

Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux le 16 avril 2008;

Vu l'avis 44.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre du Budget, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le Bureau fédéral d'orientation est composé :

  1. du directeur du Bureau visé à l'article 315 § 3, 1° de la loi-programme I du 27 décembre 2006, dénommée ci-après la loi-programme;

  2. d'un membre visé à l'article 315, § 3, 2° de la loi-programme;

  3. de dix membres visés à l'article 315, § 3, 3° de la loi-programme;

  4. d'un membre visé à l'article 315, § 3, 4° de la loi-programme;

  5. de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 5° de la loi-programme;

  6. de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 6° de la loi-programme;

    Art. 2. Il est pourvu à la fonction de membre visé à l'article 315, § 3, 2° de la même loi par application du Code judiciaire

    Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 3°, 4° et 5° de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale, du Service public fédéral des Finances ou des institutions publiques de sécurité sociale.

    Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 6° de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office national de l'Emploi.

    Il est pourvu aux fonctions au sein du secrétariat de l'Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation visés à l'article 315, § 1 de la même loi par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale ou des institutions publiques de sécurité sociale.

    Les membres du Bureau fédéral d'orientation et les membres du secrétariat sont placés en congé pour mission d'intérêt général par le Ministre dont ils ressortissent pour ceux qui ont été nommés par Nous, par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les autres cas. Ce congé est régi par les dispositions du présent arrêté.

    Art. 3. § 1er. Les candidats aux fonctions de...

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