26 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3 et 4, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 ainsi que l'article 9;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 16 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 13 novembre 1998;

Vu le protocole n° 211 du Comité de Secteur XVII conclu le 7 avril 1999;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :

  1. des Services du Gouvernement, ci-après dénommé « le ministère »;

  2. des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII créé en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    Art. 2. On entend par harcèlement sexuel tout comportement à connotation sexuelle et tout autre comportement fondé sur le sexe, qui affecte la dignité des hommes et des femmes au travail, que ce comportement soit le fait de supérieurs hiérarchiques ou de collègues.

    Art. 3. Les membres du personnel doivent s'abstenir de tout harcèlement sexuel sur les lieux du travail dans les rapports tant vis-à-vis des supérieurs, collègues ou subordonnés qu'à l'égard des utilisateurs du service et des tiers côtoyés sur le lieu de travail ou à l'occasion de prestations.

    Art. 4. § 1er. Chaque ministère ou organisme visé à l'article 1er institue un service de confiance dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    § 2. Le...

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