6 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 6 juillet 1970 de l'enseignement spécial et intégré, notamment le chapitre IIter ;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 91;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IV.14;

Vu l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, notamment les articles 1er, § 1er, 2, § 1er, 3°, 26, § 5, 27, 28, 31 et 33;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, notamment les articles 36 à 43 inclus;

Vu la concertation ayant eu lieu le 9 juillet 2002 avec des délégués des pouvoirs organisateurs, suite à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vue de l'organisation de l'année scolaire 2002-2003, les écoles doivent être informées à temps afin de pouvoir démarrer le 1er septembre 2002;

Vu l'avis 34.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Introduction

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. niveau d'assistant : une qualification qui implique un travail relativement facile, où le professionnel est responsable des propres missions et applique surtout des routines automatisées et des procédures standards. Les aptitudes et connaissances requises sont liées à la fonction.

  2. formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, agréées par la Communauté flamande, qui consiste en une composante "formation générale" et une composante "formation à caractère professionnel".

  3. formation S : une formation pouvant uniquement être organisée dans des écoles qui disposaient déjà d'une Section similaire en l'année scolaire 2001-2002.

  4. aptitudes-clés : des aptitudes cognitives, psychomotoriques et affectives appartenant à l'essence de la profession, dont l'utilité va bien au-delà de la profession à laquelle sert la formation et qui contribuent à la formation personnelle générale.

    CHAPITRE 2. - Structure

    Art. 3. L'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 dispense une formation générale, sociale et professionnelle aux élèves, en vue de leur intégration dans un milieu de vie et de travail commun.

    Art. 4. La forme d'enseignement 3 comprend trois phases plus une phase facultative d'intégration :

  5. la phase d'observation : comprend la première année d'études et est limitée à une année scolaire entière;

  6. la phase de formation : comprend au moins deux années scolaires;

  7. la phase de qualification : comprend au moins deux années scolaires;

  8. la phase facultative d'intégration : est destinée à l'élève ayant obtenu le certificat d'une formation. Cette phase comprend une année d'études entière sous la forme d'une formation professionnelle en alternance.

    Un élève n'ayant pas encore obtenu un certificat de la forme d'enseignement 3, peut néanmoins être admis à la phase d'intégration, à titre exceptionnelle et sur avis motivé du conseil de classe.

    Art. 5. Dans les différentes phases, excepté la phase d'intégration, 32 heures de cours au minimum et 36 heures de cours au maximum sont consacrées sur...

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