13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 89;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 4 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre 2002;

Vu le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement;

Vu le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de garantir l'usage préventif des instruments visés dans l'arrêté dans la conjoncture économique actuelle et dans le contexte budgétaire;

Considérant qu'une harmonisation urgente avec les instruments des chèques-formation s'impose afin de mener une politique de formation flamande cohérente et gérée par la demande;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 89 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est modifié comme suit :

§ 1er. Les demandeurs d'emploi et les travailleurs désireux de recevoir une formation introduisent une demande auprès du service subrégional de l'emploi.

§ 2. Les employeurs peuvent, avec l'accord des intéressés, demander au service subrégional de l'emploi qu'un ou plusieurs travailleurs qu'ils occupent soient admis dans un centre géré par l'Office. L'Office peut, à cette fin, organiser les formations en utilisant l'infrastructure de l'entreprise. Ces travailleurs peuvent être admis au centre dans les conditions déterminées par le Comité de gestion et pour autant que l'employeur s'engage par écrit vis-à-vis de l'Office :

1° à maintenir à son service les travailleurs qui auront reçu la formation professionnelle pendant une durée de six mois au moins, et dans des conditions de travail et de rémunération au moins égales à celles dont ces travailleurs bénéficiaient au moment où ils ont été exempts de prestations pour recevoir ladite formation;

2° à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation, d'une suspension de leur contrat de travail pendant la durée de la formation, et qu'ils continuent à prétendre au salaire et aux autres avantages, notamment en matière...

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