26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment les articles 1er et 1bis , remplacés par la loi du 22 mars 2001, l'article 1ter , inséré par la loi du 22 mars 2001, l'article 2, remplacé par la loi du 22 mars 2001, l'article 3, l'article 7, modifié par les lois du 16 mars 1994 et du 22 mars 2001, l'article 18, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et l'article 20;

Vu la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, notamment l'article 1er, III, d), inséré par la loi du 2 octobre 1992;

Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, notamment l'article 2, modifié par les lois du 30 juillet 1955, 13 novembre 1974 et 26 mars 1999, et l'article 2bis , remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, 2°, modifié par la loi du 22 mars 2001 et l'article 16, remplacé par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, alinéa 2, les articles 11 et 15, modifiés par la loi du 20 mai 1994, l'article 20, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2001, l'article 21, modifié par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, § 1er, remplacé par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, § 2, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001, l'article 24, § 7, et l'article 65;

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 3, § 5;

Vu la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 168;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1963 relatif au conseil académique et aux conseils de division de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par les arrêtés royaux du 16 août 1971, 20 février 1975, 10 septembre 1977, 8 novembre 1977, 12 juin 1989, 13 novembre 1992, 8 novembre 1993, 11 août 1994, 19 juin 1996 et 13 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002 et l'article 15 modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2001 et 14 mars 2002;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, notamment l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, b), remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 2, 30° et 32°, 10, § 1er, 1°, 11, 15, 25, alinéa 1er, 3°, 27, 28, 1° et 2°, l'article 29, 1° et 2°, modifiés par l'arrêté royal du 5 juillet 1995, les articles 31, 47, 60, 65, § 1er, alinéa 3, 79, 2°, a), 80, § 2, 83, § 1er, 84, 92, alinéa 1er, 4°, 100, § 4, 1°, a), 101, § 1er, 1°, a) et b), et 136;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 9, §2bis , inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment l'article 38, 1°;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2001 fixant pour l'année académique 2001-2002 le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 juin 2002;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 12 juin 2002;

Vu le protocole du 3 mai 2002 du Comité de secteur XIV;

Vu l'avis 33.778/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. l'école : l'Ecole royale militaire;

  2. le ministre : le ministre de la Défense;

  3. l'élève : l'élève visé à l'article 1er de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;

  4. une promotion : les élèves de la même faculté qui suivent la même année de formation;

  5. le directeur de l'enseignement académique : le directeur des études.

    Art. 2. Les spécialités de la faculté polytechnique, visées à l'article 1erter , alinéa 2, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire sont :

  6. systèmes d'armes;

  7. construction;

  8. mécanique;

  9. télécommunications.

    Art. 3. Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, les dispositions du présent arrêté règlent la situation :

  10. des candidats officiers de carrière qui suivent une formation d'officier à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires de l'école;

  11. des élèves visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, qui suivent une formation complète, une candidature, une licence ou une année de formation à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires, ou qui suivent un programme proposé par le directeur de l'enseignement académique;

  12. des candidats officiers de carrière visés aux 1° et 2°, qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur extérieur à l'école.

    Art. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le programme des cours de la formation académique, militaire et sportive à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires et les examens à présenter, sont repris en annexe au présent arrêté.

    Art. 5. Les notes de la formation académique sont attribuées pour chaque cours ou groupe de cours enseignés pendant l'année d'études concernée. Elles donnent lieu à une note unique pour toute l'année d'étude. Elles résultent des notes obtenues pour le travail journalier et pour les examens que l'élève doit présenter. La pondération respective des examens et du travail journalier est reprise en annexe au présent arrêté. La note d'ensemble de la dernière année d'études inclut les notes obtenues pour le mémoire de fin d'études. Pour chaque cours ou groupe de cours, et pour le mémoire de fin d'études une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion.

    Le coefficient d'importance de chaque année d'étude, en vue du classement des candidats officiers, est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

    CHAPITRE II. - Des missions de l'école

    Art. 6. Outre les missions fixées dans la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'école est également chargée des missions suivantes :

  13. gérer, administrer et suivre la formation académique ainsi qu'assurer la formation militaire, sportive et caractérielle des candidats officiers de carrière, désignés par le ministre, qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur extérieur à l'école;

  14. dispenser aux élèves de la division préparatoire à l'Ecole royale militaire, une formation à temps plein, en préparation aux études à l'école;

  15. organiser des cours en préparation d'examens en vue d'un passage ou d'une promotion sociale pour le personnel des forces armées, à la demande du chef de la défense;

  16. proposer au ministre les programmes et organiser des cours pour les élèves visés à l'article 3, 2°;

  17. organiser des cours en préparation aux examens linguistiques fixés dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

  18. organiser des journées d'études, des séminaires et des colloques, à la demande du ministre ou du chef de la défense;

  19. développer des activités de recherche scientifique dans le cadre de la mission d'enseignement de l'école ou dans le cadre d'un programme de recherche scientifique approuvé par le ministre.

    CHAPITRE III. - De l'organisation générale de l'école

    Section 1re. - Des attributions

    Art. 7. Le commandant de l'école exerce la haute surveillance sur toutes les branches du service de l'école. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois, arrêtés, règlements et décisions concernant cet établissement.

    Le commandant en second de l'école exerce, sous l'autorité du commandant de l'école, la surveillance journalière sur toutes les affaires de service.

    Art. 8. § 1er. Le directeur de l'enseignement académique assume le commandement de la direction de l'enseignement académique et est chargé :

  20. d'exercer la surveillance sur l'enseignement académique dans toutes ses composantes;

  21. de veiller à l'exécution des programmes d'enseignement;

  22. de coordonner l'établissement des programmes de recherche scientifique internes à l'école;

  23. de veiller à l'exécution des programmes de recherche scientifique;

  24. d'exercer la surveillance générale sur toutes les activités du personnel civil et militaire, dans le domaine de la recherche scientifique.

    Il en rend compte au commandant de l'école.

    Dans le domaine de la recherche scientifique, il est assisté par :

  25. une cellule de coordination et de gestion qui est également chargée d'assurer les relations avec des institutions extérieures à...

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