27 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des Ministres flamands

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juillet 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le fonctionnement et la continuité du Gouvernement flamand doivent être garantis;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Attributions

Article 1er. Les cabinets des Ministres flamands exercent les attributions suivantes :

1° formuler des avis sur les attributions fonctionnelles du Ministre flamand;

2° formuler des avis sur les travaux préparatoires à la politique à mener, effectués par l'administration;

3° formuler des avis sur les matières susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement flamand ou les travaux du Parlement flamand;

4° assurer le secrétariat du Ministre flamand et le courrier personnel du Ministre flamand;

5° traiter les demandes d'audience;

6° être le porte-parole en matière de politique menée par le Ministre flamand.

CHAPITRE II. - Composition des cabinets

Art. 2. Dans le présent arrêté, toute référence à des personnes est au masculin.

Art. 3. Tout détachement ou désignation tiendra compte d'une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

Section 1re. - Cadres

Art. 4. § 1er. Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il peut être fait appel à :

1° au cabinet du Ministre flamand :

  1. un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet;

  2. cinq conseillers pour les matières budgétaires, l'élaboration générale de la politique, le suivi des matières des autres membres du Gouvernement flamand, la fonction de secrétaire du cabinet et/ou de secrétaire privé et pour la fonction de porte-parole;

  3. des conseillers pour les attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que prévus au § 3.

    Si le Gouvernement flamand se compose de trois partis ou plus, un Ministre flamand du troisième et/ou du quatrième parti peut faire appel, à titre supplémentaire, à quatre conseillers pour le suivi des matières conférées aux autres membres du Gouvernement flamand.

    2° au cabinet du Ministre-Président :

  4. un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre-Président;

  5. sept conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;

  6. deux conseillers pour les projets généraux du Gouvernement flamand.

    3° au cabinet du Ministre Vice-président :

  7. un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre Vice-Président;

  8. sept conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;

  9. un conseiller pour les projets généraux du Gouvernement flamand.

    4° au cabinet du Ministre flamand chargé de la fonction publique, du budget ou de l'enseignement, un conseiller pour les négociations avec les syndicats publics.

    § 2. Les Ministres flamands peuvent confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.

    Un Ministre flamand du troisième et/ou du quatrième parti peut confier à un conseiller, à titre supplémentaire, la fonction de chef de cabinet adjoint.

    Le Ministre-Président et le Ministre Vice-Président peuvent confier à trois conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.

    Le Ministre flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec le rang de chef de cabinet est autorisée.

    § 3. Les domaines de compétence, visés à l'article 4, § 1er, 1°, c) sont les suivants :

    1° Domaines de compétence comptant deux conseillers :

    1) budget matières communautaires

    2) budget matières régionales

    3) économie : aide à l'expansion

    4) politique de santé

    5) hygiène de l'environnement : autorisations, eau, air et son

    6) aménagement du territoire

    7) travail : emploi

    8) travail : placement et formation professionnelle

    9) transport : infrastructure routière

    10) politique scientifique et technologique

    2° Domaines de compétence comptant un conseiller :

    1) politique extérieure générale

    2) fonction publique des services du Gouvernement flamand

    3) fonction publique des organismes publics flamands

    4) enseignement fondamental

    5) affaires intérieures communes

    6) affaires intérieures intercommunales et provinces

    7) affaires bruxelloises

    8) économie en général

    9) politique économique extérieure, y compris les exportations

    10) énergie

    11) politique européenne

    12) politique financière et fiscale

    13) gestion des bâtiments

    14) politique de l'égalité des chances

    15) politique des familles, des jeunes et des personnes âgées

    16) enseignement supérieur aux écoles supérieures

    17) enseignement supérieur aux universités

    18) logement

    19) informatique, y compris Gis-Vlaanderen

    20) matières institutionnelles

    21) arts

    22) sol, y compris les engrais

    23) agriculture

    24) aide sociale, y compris les CPAS et les personnes défavorisées

    25) médias

    26) mobilité et transport public

    27) nature

    28) formation permanente : enseignement promotion sociale, enseignement artistique à temps partiel, éducation des adultes, enseignement à distance

    29) planning et statistique

    30) enseignement secondaire

    31) animation socioculturelle : adultes et jeunes

    32) politique urbaine

    33) tourisme

    34) transport : infrastructure hydraulique et marine

    35) politique de l'aide sociale : groupes cibles spéciaux, y compris les immigrés, les handicapés et l'aide spéciale à la jeunesse

    Art. 5. Les cadres peuvent être détachés d'un service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné ou...

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