19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 240 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 240, alinéa 2;

Vu le protocole n° 37 du 2 février 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu le protocole n° 2001/02 du 26 mars 2001 du comité pour les services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  2. le commissaire de brigade : le titulaire de la fonction visée à l'article 240 de la loi.

    Art. 2. Le commissaire de brigade peut valablement se porter candidat pour chaque emploi qui, conformément à la partie VI, titre II, chapitre II ou à la partie VII, titre III PJPol est respectivement accessible par mobilité ou par mandat à un commissaire de police qui n'est pas titulaire du brevet de direction.

    Art. 3. La procédure pour la candidature d'un commissaire de brigade à un emploi à attribuer par mobilité s'effectue conformément à la partie VI, titre II, chapitre II PJPol, étant entendu que :

  3. les articles VI.II.10, alinéa 1er, 1° à 3° et VI.II.13, 4°, PJPol ne sont pas d'application;

  4. la fiche de mobilité visée à l'article VI.II.13, 2°, PJPol peut, si nécessaire, être adaptée par le gouverneur aux besoins spécifiques du statut de commissaire de brigade;

  5. l'appel aux candidatures visées à l'article VI.II.18 PJPol pour les vacances d'emploi pour lesquelles les commissaires de brigade concernés peuvent s'inscrire, est communiqué d'office au gouverneur;

  6. le gouverneur est considéré comme un supérieur hiérarchique visé à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 2, 2° et §2, PJPol;

  7. l'avis du gouverneur est considéré comme un avis visé à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 3°, PJPol;

  8. si les nécessités du service l'exigent, le gouverneur, dans les services duquel le commissaire de brigade, qui est affecté à un emploi attribué par mobilité, exerce un emploi d'origine, peut décider que l'affectation dans l'emploi à attribuer par mobilité est suspendue jusqu'à la date prévue pour son...

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