19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 240 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 240, alinéa 2;
Vu le protocole n° 37 du 2 février 2001 du comité de négociation pour les services de police;
Vu le protocole n° 2001/02 du 26 mars 2001 du comité pour les services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
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la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
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le commissaire de brigade : le titulaire de la fonction visée à l'article 240 de la loi.
Art. 2. Le commissaire de brigade peut valablement se porter candidat pour chaque emploi qui, conformément à la partie VI, titre II, chapitre II ou à la partie VII, titre III PJPol est respectivement accessible par mobilité ou par mandat à un commissaire de police qui n'est pas titulaire du brevet de direction.
Art. 3. La procédure pour la candidature d'un commissaire de brigade à un emploi à attribuer par mobilité s'effectue conformément à la partie VI, titre II, chapitre II PJPol, étant entendu que :
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les articles VI.II.10, alinéa 1er, 1° à 3° et VI.II.13, 4°, PJPol ne sont pas d'application;
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la fiche de mobilité visée à l'article VI.II.13, 2°, PJPol peut, si nécessaire, être adaptée par le gouverneur aux besoins spécifiques du statut de commissaire de brigade;
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l'appel aux candidatures visées à l'article VI.II.18 PJPol pour les vacances d'emploi pour lesquelles les commissaires de brigade concernés peuvent s'inscrire, est communiqué d'office au gouverneur;
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le gouverneur est considéré comme un supérieur hiérarchique visé à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 2, 2° et §2, PJPol;
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l'avis du gouverneur est considéré comme un avis visé à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 3°, PJPol;
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si les nécessités du service l'exigent, le gouverneur, dans les services duquel le commissaire de brigade, qui est affecté à un emploi attribué par mobilité, exerce un emploi d'origine, peut décider que l'affectation dans l'emploi à attribuer par mobilité est suspendue jusqu'à la date prévue pour son...
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