22 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement du 11 mars 1999;

Vu le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 novembre 2003 en application de l'article 84, § 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne est abrogé.

Art. 2. A l'article 8 du même arrêté les mots "52.22 et 52.23" sont remplacés par "55.22 et 55.23".

Art. 3. A l'article 11, alinéa 1er, 2o, du même arrêté, le mot "éventuels" est supprimé.

Art 4. A l'article 24 les mots ", après audition de l'auteur de l'étude d'incidence," sont insérés entre les mots "peuvent" et "proposer".

Art. 5. La première phrase de l'article 25 est remplacée par ce qui suit :

"Le Ministre statue dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l'article 22. Si la proposition de récusation est acceptée, celle-ci est notifiée à l'auteur de l'étude d'incidence ainsi qu'au demandeur du permis, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Une copie est adressée par pli ordinaire aux instances visées à l'article 22.".

Art. 6. Les articles 26, 27 et 28 sont supprimés.

Art. 7. L'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Consultation du public avant l'introduction de la demande de permis".

Art. 8. A l'article 35, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour tout projet soumis à étude d'incidence sur l'environnement, le CWEDD envoie ou remet contre récépissé un avis sur la qualité de l'étude d'incidence et sur l'opportunité environnementale du projet à l'autorité qui l'a sollicité".

L'alinéa 2, du même arrêté, le 3o est abrogé.

Art. 9. L'intitulé du Chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : "Dispositions modificatives...

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