21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs en Communauté flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 213, remplacé par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 8 juillet 1996, l'article 224, l'article 225, modifié par le décret du 19 mars 2004, l'article 226, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, l'article 230, modifié par le décret du 8 juillet 1996, l'article 231, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 21 décembre 2001, et l'article 232;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les asbl "structures sociales" en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 28 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2007;

Vu l'avis n° 43.790/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. institut supérieur : un établissement tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

  2. entité comptable : toute entité visée au point 1°;

  3. direction de l'institution : l'organe de l'entité comptable compétent pour l'établissement du budget et du cadre organique;

  4. année budgétaire : l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année calendaire et coïncide avec l'exercice.

    CHAPITRE II. - Budget

    Art. 2. Le dossier budgétaire à constituer par l'entité comptable comprend un projet pour l'exercice en cours, un budget annuel et un budget pluriannuel pour les quatre années budgétaires suivantes.

    Art. 3. Le dossier budgétaire comprend pour chaque partie mentionnée à l'article 2 :

  5. le compte des résultats;

  6. le bilan;

  7. le tableau d'investissements accompagné du financement y afférent;

  8. le budget des liquidités.

    Art. 4. § 1er. Le compte des résultats et le bilan sont dressés sur la base des schémas du compte annuel prévus à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs.

    Une annexe budgétisée ne doit pas être dressée.

    § 2. Le tableau d'investissements et le budget des liquidités sont dressés suivant les modèles repris dans les annexes Ire et II jointes au présent arrêté.

    Art. 5. Le budget des investissements projetés et des...

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