23 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 18 décembre 1998;

Vu le protocole n° 189 du 22 décembre 1998 du Comité de secteur III-Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la réserve de recrutement au grade d'inspecteur de laboratoire est épuisée et que celle au grade d'inspecteur judiciaire est insuffisante pour les emplois qui se libèrent en 1999; qu'il est par conséquent urgent, afin de pouvoir recruter en 1999, d'organiser sans delai les épreuves de sélection nécessaires pour le recrutement des agents judiciaires;

Considérant que, afin de pouvoir mettre en oeuvre les épreuves de sélection pour ces recrutements, il est urgent de fixer les règles relatives au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets,

Arrête :

TITRE Ier. - Du recrutement d'agents judiciaires

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Chaque fois que les besoins en recrutement le requièrent, des tests psychotechniques et un concours de recrutement concernant le recrutement d'agents judiciaires sont organisés, dans cet ordre.

Ils sont annoncés par un avis publié au Moniteur belge deux mois au moins avant l'ouverture de la session.

Cet avis mentionne entre autres le grade pour lequel les épreuves sont organisées, le barème lié au grade, les conditions de recrutement et de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, les modalités d'inscription et la date de limite d'inscription.

Art. 2. Pendant le délai d'inscription les candidats sont tenus d'adresser leur demande de participation par lettre recommandée à la poste au Ministère de la Justice - Direction générale de l'Organisation Judiciaire - Service du personnel police judiciaire, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, accompagnée des pièces suivantes :

  1. un extrait d'acte de naissance;

  2. un certificat de nationalité;

  3. un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs établi depuis moins de six mois.

    Art. 3. Les candidats admis à participer aux épreuves de sélection en sont invités, au moins sept jours d'avance.

    Art. 4. Les lauréats des tests psychotechniques et du concours de recrutement constituent une réserve de recrutement.

    CHAPITRE II. - Des tests psychotechniques

    Art. 5. Les tests psychotechniques pour le recrutement d'agents judiciaires consistent en une épreuve standardisée, quotée sur 20 points, qui est organisée par le Secrétariat permanent de Recrutement.

    Des aptitudes, requises pour la fonction, sont évaluées au moyen d'une batterie de tests.

    Peuvent participer, ceux qui :

  4. satisfont aux conditions générales, figurant à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;

  5. participent pour la première ou au plus pour la seconde fois.

    Art. 6. Pour réussir le candidat doit obtenir, sous peine d'exclusion, au moins 12 points sur 20.

    Un conseiller en sélection du Secrétariat...

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