23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 18 décembre 1998;

Vu le protocole n° 188 du 22 décembre 1998 du Comité de secteur "III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la réserve de recrutement au grade d'inspecteur de laboratoire est épuisée et que celle au grade d'inspecteur judiciaire est insuffisante pour les emplois qui se libèrent en 1999; qu'il est par conséquent urgent, afin de pouvoir recruter en 1999, d'organiser sans delai les épreuves de sélection nécessaires pour le recrutement des agents judiciaires;

Considérant que, afin de pouvoir mettre en oeuvre les épreuves de sélection pour ces recrutements, il est urgent de fixer les règles relatives au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Du recrutement

Section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 1re. - Conditions générales

Article 1er. Les candidats aux emplois d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur-électrotechnicien, d'inspecteur d'identification judiciaire, de commissaire judiciaire, de commissaire de laboratoire ou de commissaire du service des télécommunications doivent satisfaire aux conditions générales suivantes:

  1. être Belge;

  2. jouir des droits civils et politiques;

  3. être de conduite irréprochable;

  4. satisfaire aux lois sur la milice;

  5. être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie "B";

  6. être titulaire d'un certificat de sélection médicale délivré conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur;

  7. avoir subi avec succès des tests psychotechniques;

  8. avoir subi avec succès un concours de recrutement;

  9. avoir satisfait aux conditions médicales d'admission;

  10. avoir réussi les épreuves provisoires d'aptitude physique.

    Les épreuves pour satisfaire aux conditions mentionnées sous 7° à 10° sont dénommées "épreuves de sélection".

    Art. 2. Le concours de recrutement comprend deux parties, à savoir un examen écrit et un examen d'aptitude psychologique.

    S'il s'agit d'un concours de recrutement d'agents judiciaires, la capacité de rapporter des candidats est entre autres examinée lors de l'examen écrit.

    Par dérogation aux alinéas précédents, le ministre de la Justice peut, même après que les résultats des tests psychotechniques sont connus, décider que le concours de recrutement d'agents...

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